16. Si le technologue professionnel ne remédie pas à son défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 14, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre notifie un avis écrit de cette radiation au technologue professionnel, laquelle est exécutoire dès sa notification.
OPQ 2021-543Décision OPQ 2021-543, a. 16.